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Article 6 (Arrêté du 7 août 2003 modifiant l'arrêté du 14 décembre 1995 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et du décret n° 69-697 du 18 juin 1969)

Article 6 (Arrêté du 7 août 2003 modifiant l'arrêté du 14 décembre 1995 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et du décret n° 69-697 du 18 juin 1969)


L'article 13 de l'arrêté du 14 décembre 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les agents contractuels recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé en France.
« Ce droit s'exerce conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires. »