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Article 1 (Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 portant modification du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 1 (Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 portant modification du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)


Les articles 1er à 3 du décret du 10 décembre 1999 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - L'article 1er est modifié comme suit :
A. - Au premier alinéa, les mots : « à l'article 5 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales ».
B. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont vocation à participer à l'encadrement des services d'incendie et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions spécifiques dans le cadre de l'organisation des services. »
II. - A l'article 2, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les officiers : majors, lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels. »
III. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental.
« Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-35 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition du chef du corps auquel appartient l'intéressé. »