A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, il est inséré une nouvelle section VIII bis intitulée « Régime de taxation au tonnage » qui comprend les articles 46 quater-0 ZS bis et 46 quater-0 ZS bis A ainsi rédigés :
« Art. 46 quater-0 ZS bis. - Les entreprises doivent exercer l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier du régime prévu audit article.
L'option est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.
« Art. 46 quater-0 ZS bis A. - Les entreprises qui ont exercé l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B doivent joindre aux déclarations de résultat qu'elles sont tenues de souscrire un état de détermination des bénéfices conforme au modèle établi par l'administration. »