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Article 3 (Arrêté du 1er août 2003 modifiant l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires des produits en provenance des pays tiers)

Article 3 (Arrêté du 1er août 2003 modifiant l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires des produits en provenance des pays tiers)


Les dispositions des points a, b, c, d, e et f de l'article 28 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous réserve qu'ils ne proviennent pas et ne soient pas originaires d'un pays tiers à partir duquel les importations des produits correspondants sont interdites par décision de la Commission ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
a) Aux laits en poudre pour nourrissons, aliments (produits à base de viande et produits à base de lait) pour nourrissons et denrées alimentaires spéciales (produits à base de viande et produits à base de lait) requises pour des raisons médicales, à condition qu'ils ne nécessitent pas une réfrigération avant leur ouverture, qu'il s'agisse de produits conditionnés de marque déposée et destinés à la vente directe au consommateur final et que leur conditionnement soit intact lorsqu'ils sont transportés par des voyageurs dans leurs bagages ou bagages à main pour leur consommation personnelle, tout en tenant compte de la nature du produit et de la quantité qu'une personne peut normalement consommer ;
b) Aux viandes, produits à base de viande, lait et produits à base de lait, lorsqu'ils sont transportés par des voyageurs dans leurs bagages ou bagages à main pour leur consommation personnelle, tout en tenant compte de la quantité qu'une personne peut normalement consommer, aux produits entrant dans la Communauté en provenance de pays tiers autorisés par décision de la Commission ;
c) Aux produits autres que les viandes et produits à base de viande, de lait et de produits à base de lait, lorsqu'ils sont transportés par des voyageurs dans leurs bagages ou bagages à main pour leur consommation personnelle, tout en tenant compte de la nature du produit et dans la limite de 1 kilogramme par personne ou lorsqu'ils font l'objet de petits envois aux particuliers, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme, pour autant qu'il s'agisse d'importation dépourvue de tout caractère commercial ;
d) Aux produits qui se trouvent, aux fins du ravitaillement du personnel et des passagers, à bord des moyens de transport opérant au niveau international, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à être introduits sur le territoire de l'Union européenne. Lorsque ces produits ou leurs déchets de cuisine sont déchargés sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, ils doivent être détruits par incinération ou tout autre moyen ayant un effet équivalent. Il est toutefois possible de ne pas recourir à la destruction lorsque les produits passent directement, sans déchargement, d'un moyen de transport opérant au niveau international à un autre dans le même port ou aéroport et restent sous contrôle douanier. »