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Article 15 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret du 22 août 2003 portant création de la réserve naturelle de l'archipel de Riou)

Article 15 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret du 22 août 2003 portant création de la réserve naturelle de l'archipel de Riou)


L'accostage, le débarquement et la circulation des personnes sont ainsi réglementés :
1° Le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits entre le coucher et le lever du soleil ;
2° Entre le lever et le coucher du soleil, le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits sauf :
- sur la côte nord de Jarre et de Jarron du cap de Jarre à la pointe est de l'anse de Jarre et Jarron ;
- sur la côte nord de Plane dans la calanque de Pouars ;
- sur la côte nord-ouest et ouest de Riou entre la calanque de Monastério et la calanque de Boulegeade ;
3° La circulation des personnes est interdite à l'intérieur de la réserve sauf sur les deux sentiers balisés de l'île de Riou : calanque de Monastério-col de la Culatte et calanque de Monastério-calanque de Boulegeade ;
4° La nuit, l'utilisation de source lumineuse, quelle qu'elle soit, est interdite que ce soit dans la réserve ou en direction de la réserve ;
5° L'escalade et la varappe sont interdites sur l'ensemble de la réserve.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux déplacements strictement nécessaires aux opérations de surveillance et de secours, aux opérations nécessaires à la gestion de la réserve, aux passagers des embarcations en avaries, en difficulté ou en détresse, au fonctionnement et à l'entretien des phares et balises, aux activités scientifiques visées aux articles 5, 6 et 8 et activités pédagogiques visées à l'article 19.