L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Peuvent être promus à la hors-classe de leur groupe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du groupe 1 ayant accompli au moins deux ans et six mois de service effectifs dans le 6e échelon de leur classe. Les intéressés sont nommés, sans ancienneté, au 1er échelon de leur nouvelle classe.
Peuvent être promus à la 1re classe de leur groupe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe ayant accompli au moins un an et six mois dans le 6e échelon de leur classe et justifiant de 8 ans de services effectifs dans l'établissement.
Les agents de la 2e classe promus à la 1re classe sont nommés, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, et classés conformément au tableau ci-dessous :