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Article 1 (Arrêté du 10 septembre 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin))

Article 1 (Arrêté du 10 septembre 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin))


En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme, sous réserve des dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté :
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
- « aéronefs du chapitre 2 » les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui ne répond pas aux normes énoncées aux chapitres 3 et 4 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de ladite convention ;
- « aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 » les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, inférieure à 5 EPNdB ;
- « aviation générale » les activités de l'aviation civile autres que les services aériens réguliers et les transports non réguliers effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location ;
- « vols d'entraînement » les vols d'entraînement des aéronefs en régime de vol aux instruments (IFR) ainsi que des aéronefs d'un poids supérieur à 5,7 tonnes en régime de vol à vue ;
- « essais de moteurs » toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
II. - Aucun aéronef du chapitre 2 ne peut être exploité sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse.
III. - Aucun aéronef ne peut, sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, décoller entre 0 heure et 6 heures ou atterrir entre 0 heure et 5 heures, heures locales de départ ou d'arrivée, sur l'aire de stationnement.
IV. - Aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ou aucun vol de l'aviation générale ne peut, sur l'aérodrome de BâleMulhouse, atterrir ou décoller entre 22 heures et 0 heure, d'une part, et atterrir entre 5 heures et 6 heures, d'autre part, heures locales de départ ou d'arrivée sur l'aire de stationnement.
V. - Les vols d'entraînement sont interdits sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse les jours fériés français et suisses et en dehors des périodes suivantes :
- du lundi au vendredi, entre 8 heures et 20 heures, heures locales ;
- le samedi, entre 8 heures et 12 heures, heures locales.
VI. - Sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, entre 22 heures et 6 heures, heures locales :
- aucun essai de moteurs ne peut être effectué du lundi au samedi et toute la journée le dimanche, sauf lorsqu'ils sont exécutés avec un réducteur de bruit ;
- les déplacements des aéronefs entre les hangars et les postes de stationnement sont obligatoirement effectués à l'aide de tracteurs ;
- le recul des avions à l'aide de leurs propres moteurs est interdit ;
- à l'atterrissage en piste 16, les inverseurs de poussée et les inverseurs de pas des hélices ne peuvent être utilisés au-delà du ralenti que pour des raisons de sécurité.
VII. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 2 du présent arrêté, tous les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières de décollage et de montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.
Ces procédures sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique (Manuel d'information aéronautique France, partie Aérodromes - Atlas des procédures d'arrivée et de départs aux instruments).