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Article Annexe (Arrêté du 21 novembre 2003 portant homologation du règlement n° 2003-08 de la Commission des opérations de bourse)

Article Annexe (Arrêté du 21 novembre 2003 portant homologation du règlement n° 2003-08 de la Commission des opérations de bourse)


A N N E X E


RÈGLEMENT N° 2003-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 89-02 RELATIF AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES
La Commission des opérations de bourse,
Vu la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM ;
Vu la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre II ;
Vu le code du travail, notamment le titre IV du livre IV ;
Vu le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement ;
Vu le décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 modifiant le code du travail et le code général des impôts en application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ;
Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM et portant création des FCC ;
Vu le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM et portant création des FCC ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 28 septembre 1989 homologuant le règlement n° 89-02, modifié par les arrêtés du ministre chargé de l'économie du 2 août 1994 homologuant le règlement n° 94-04, du 24 décembre 1996 homologuant le règlement n° 96-02, du 10 décembre 1998 homologuant le règlement n° 98-04, du 17 novembre 1999 homologuant le règlement n° 99-01, du 20 décembre 1999 homologuant le règlement n° 99-05, du 16 juin 2000 homologuant le règlement n° 2000-01 et du 28 janvier 2002 homologuant le règlement n° 2001-04 ;
Le Comité consultatif de la gestion financière entendu,
Décide :


Chapitre Ier
Dispositions modificatives
Article 1er


L'article 1er du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse est rédigé comme suit :


« Article 1er


« Sont soumis aux dispositions du présent règlement l'ensemble des OPCVM régis par la section 1 du chapitre IV du livre II du code monétaire et financier ainsi que leur société de gestion et dépositaire, hormis, sauf dispositions contraires expresses, les OPCVM relevant des articles L. 214-35-2 et L. 214-37 du code monétaire et financier ainsi que les OPCVM relevant de l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003. »


Article 2


Après l'article 1er du règlement susvisé, il est ajouté un article 1er bis rédigé comme suit :


« Article 1er bis


« Au sens du présent règlement :
« Le terme "porteur désigne le porteur de parts ou d'actions d'OPCVM.
« Les termes : "société de gestion désignent les sociétés de gestion de portefeuille ou d'OPCVM mentionnées à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier et les SICAV lorsqu'elles ne délèguent pas globalement la gestion de leur portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-15 du code monétaire et financier.
« Une instruction définit les conditions dans lesquelles la Commission des opérations de bourse peut délivrer l'agrément de la transformation d'un OPCVM soumis au présent règlement en OPCVM relevant des articles L. 214-35-2 et L. 214-37 dudit code. »


Article 3


L'article 4 du règlement susvisé est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsqu'une SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion. »


Article 4


A l'article 7 du règlement susvisé, la seconde phrase du premier alinéa est rédigée comme suit :
« Le règlement prévoit également les modalités de distribution des avoirs compris dans l'actif du fonds, celles concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts. »


Article 5


Après l'article 8 bis du règlement susvisé, l'intitulé de la division 1.3 et l'article 9 sont rédigés comme suit :
« 1.3. OPCVM français conformes à la directive de la CE n° 85-611 du 20 décembre 1985 modifiée.


« Article 9


« Un OPCVM agréé comme conforme à la directive n° 85/611/CEE du 20 décembre 1985 ne peut se transformer en OPCVM qui ne serait pas conforme à cette directive. Un OPCVM non conforme peut demander sa transformation en OPCVM conforme à ladite directive. »


Article 6


Après l'article 9 du règlement susvisé, il est inséré une division 1.3 bis, son intitulé et un article 10 A rédigés comme suit :
« 1.3 bis. Catégories de parts et d'actions.


« Article 10 A


« Le prospectus complet mentionné à l'article 32 A peut prévoir, au sein d'un même OPCVM ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :
« - bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;
« - être libellées en devises différentes ;
« - supporter des frais de gestion différents ;
« - supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;
« - avoir une valeur nominale différente.
« La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus complet en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.
« Le règlement des fonds communs de placement à risques peut également prévoir des catégories de parts donnant des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds. »


Article 7


Au premier alinéa de l'article 10 du règlement susvisé, les mots : « une protection équivalentes » sont remplacés par les mots : « d'un traitement équivalents ».


Article 8


L'article 10 bis du règlement susvisé est ainsi modifié :
I. - Au troisième alinéa, après les mots : « relatifs à l'OPCVM maître », sont ajoutés les mots : « des informations relatives à l'exposition de l'OPCVM maître ».
II. - Au septième alinéa, les mots : « La notice d'information » sont remplacés par les mots : « Le prospectus complet ».
III. - A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « de l'article 38 » sont remplacés par les mots : « des articles 38 et suivants ».


Article 9


Sous l'intitulé du chapitre II du règlement susvisé, sont ajoutés une division 2.1 A, son intitulé et les articles 11 A et 11 B rédigés comme suit :
« 2.1. A. Conditions de souscription et de rachat.


« Article 11 A


« Les actions et parts d'OPCVM sont émises à tout moment à la demande des actionnaires et des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.
« Toutefois, l'OPCVM peut cesser d'émettre des parts ou actions en application des articles L. 214-19, second alinéa, et L. 214-30, second alinéa, du code monétaire et financier dans les cas suivants :
- l'OPCVM est dédié à un nombre de 20 porteurs au plus, fixé par le prospectus complet, ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies précisément par le prospectus complet de l'OPCVM ;
- le prospectus complet définit les situations objectives entraînant la fermeture des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou d'actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement à risques et aux fonds communs de placement d'entreprise ou SICAV d'actionnariat salarié.


« Article 11 B


« Les actions et parts d'OPCVM sont rachetés à tout moment sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 34 à 36 du présent règlement. En cas d'exercice de la faculté prévue aux articles L. 214-19, premier alinéa, et L. 214-30, premier alinéa, du code monétaire et financier, la société de gestion informe la commission des raisons et des modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en oeuvre. »


Article 10


A l'article 11 du règlement susvisé, les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas rédigés comme suit :


« Article 11


« Lorsque l'actif d'une SICAV devient inférieur à 4 millions d'euros, aucun rachat des actions de la SICAV ne peut être effectué.
« Lorsque l'actif d'un fonds devient inférieur à 300 000 EUR, ou à 160 000 EUR lorsque le fonds est dédié conformément au troisième alinéa de l'article 11 B, les rachats de parts sont suspendus.
« Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur aux montants mentionnés aux deux premiers alinéas, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations visées à l'article 13.
« Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment ».


Article 11


A l'article 11 ter du règlement susvisé, les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
« Le prospectus complet de l'OPCVM nourricier précise que l'actif de celui-ci est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM. Le cas échéant, le prospectus complet précise également que l'OPCVM nourricier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions définies à l'article 13-3-II du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989.
« Tout changement d'OPCVM maître est soumis à l'agrément de la Commission des opérations de bourse et le prospectus complet doit être modifié en conséquence. »


Article 12


A l'article 12 du règlement susvisé, les mots : « à l'article 20 » sont remplacés par les mots : « aux articles 20 à 25 ».


Article 13


A l'article 13 du règlement susvisé, le dernier alinéa est complété in fine par les mots : « et aux opérations concernant plusieurs compartiments d'un même OPCVM ».


Article 14


L'article 15 du règlement susvisé est ainsi modifié :
I. - La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
II. - Le troisième alinéa est complété in fine par une phrase rédigée comme suit :
« Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l'opération, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération. »


Article 15


A l'article 18 du règlement susvisé, la première phrase est complétée in fine par les mots : « et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent ».


Article 16


L'article 20 du règlement susvisé est ainsi modifié :
I. - Les mots : « valeurs et les titres » sont remplacés par les mots : « instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts ».
II. - Les mots : « les statuts ou le règlement » sont remplacés par les mots : « le prospectus complet ».
III. - Le deuxième alinéa est supprimé.


Article 17


A l'article 21 du règlement susvisé, les mots : « Les titres, valeurs ou contrats qui ne sont pas négociés sur un des marchés organisés, en fonctionnement régulier et ouverts au public, » sont remplacés par les mots : « Les instruments financiers, valeurs, dépôts ou contrats qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché n'a pas été écarté par la Commission des opérations de bourse, ».


Article 18


L'article 23 du règlement susvisé est rédigé comme suit :


« Article 23


« Chaque catégorie d'instruments financiers, contrats et valeurs inscrits à l'actif d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation. Ces règles sont soumises à l'agrément de la Commission des opérations de bourse lors de la création de l'OPCVM. Tout projet de modification de celles-ci doit être transmis à la Commission. A défaut du refus notifié par la commission dans le délai de deux mois, l'accord est réputé acquis.
« Les porteurs de parts sont informés de la modification des règles de valorisation. »


Article 19


L'article 24 du règlement susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas rédigés comme suit :
« La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCVM par le nombre d'actions ou de parts.
« La valeur liquidative est tenue disponible par la société de gestion et communiquée à toute personne qui en fait la demande. Elle est également mise à la disposition du conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise ou du conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié à compter du 1er jour ouvrable qui suit sa détermination.
« La valeur liquidative est transmise à la COB le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de la commission.
« Lorsque l'OPCVM émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts ou d'actions concernée par le nombre de parts ou d'actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidatives des catégories de parts ou d'actions de l'OPCVM sont explicitées dans le prospectus complet. Toute modification est soumise à l'approbation de la commission. »
II. - Au dernier alinéa, le mot : « règlement » est remplacé par les mots : « prospectus complet ».


Article 20


Après l'article 24 du règlement susvisé, il est ajouté un article 24 bis rédigé comme suit :


« Article 24 bis


« Lorsque des parts sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l'OPCVM ou, le cas échéant, du compartiment, est unique. »


Article 21


Après l'article 25 du règlement susvisé, l'intitulé de la division 2.4.2 est rédigé comme suit :
« 2.4.2. Comptes annuels. »


Article 22


Le deuxième alinéa de l'article 26 du règlement susvisé est rédigé comme suit :
« Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion du FCP, établit les comptes annuels de l'OPCVM. Il fixe, le cas échéant, le montant et la date de distribution prévue à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier. »


Article 23


L'article 27 du règlement susvisé est rédigé comme suit :
« Les comptes annuels de l'OPCVM sont présentés conformément au plan comptable en vigueur. »


Article 24


Au premier alinéa de l'article 28 du règlement susvisé, les mots : « Le bilan, le compte de résultats, l'annexe » sont remplacés par les mots : « Les comptes annuels de l'OPCVM ».


Article 25


L'alinéa unique de l'article 29 du règlement susvisé est ainsi modifié :
I. - A la première phrase, les mots : « Le bilan, le compte de résultats, l'annexe » sont remplacés par les mots : « Les comptes annuels ».
II. - La seconde phrase est complétée in fine par les mots : « dans les 8 jours ouvrés suivant la réception de la demande. »
III. - L'alinéa unique de l'article 29 est complété in fine par une phrase rédigée comme suit :
« Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique. »


Article 26


L'intitulé de la division 2.4.4 du règlement susvisé est rédigé comme suit :
« 2.4.4. Frais supportés par l'OPCVM. »


Article 27


Après l'intitulé de la division 2.4.4 du règlement susvisé, sont ajoutés les articles 31 A et 31 B rédigés comme suit :


« Article 31 A


« Lorsque la rémunération des délégataires de la société de gestion ou du dépositaire et des sociétés liées à la société de gestion dans les conditions définies à l'article 10 du décret n° 89-623, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM et qui n'ont pas été sélectionnées dans le cadre de l'article 16 bis du règlement n° 96-03, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, ceci ne peut avoir pour effet de majorer les frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus complet.


« Article 31 B


« Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un OPCVM dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement doivent être affectées à l'OPCVM :
« - soit par versement direct à l'OPCVM ;
« - soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion. »


Article 28


L'intitulé de la division 2.4.5 du règlement susvisé est supprimé.


Article 29


L'intitulé de la division 3.1 du règlement susvisé est rédigé comme suit :
« 3.1. Prospectus complet. »


Article 30


Après l'intitulé de la division 3.1 du règlement susvisé, sont ajoutés des articles 32 A, 32 B, 32 C et 32 D rédigés comme suit :


« Article 32 A


« Tout OPCVM est tenu d'établir un prospectus complet soumis à l'approbation de la Commission des opérations de bourse. Ce prospectus est composé des documents suivants, dont le contenu est précisé par instruction de la commission :
« - le règlement ou les statuts de l'OPCVM ;
« - une note détaillée décrivant précisément les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération de la société de gestion et du dépositaire. Elle mentionne également l'identité de la société de gestion et du dépositaire ;
« - un prospectus simplifié donnant les renseignements essentiels nécessaires à la décision de l'investisseur. Il doit indiquer que le dernier rapport annuel, le dernier état périodique et le prospectus complet peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l'investisseur et donne une information transparente complète, claire et permettant à l'investisseur de prendre une décision sur son investissement en toute connaissance de cause.


« Article 32 B


« Le prospectus complet décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par l'OPCVM, toutes taxes comprises, en indiquant :
« a) Pour les commissions supportées par le porteur :
« - le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise à l'OPCVM ;
« - le taux de la part de la commission acquise à l'OPCVM ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.
« b) Pour les frais supportés par l'OPCVM, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :
« - les règles de calcul des commissions de mouvement ;
« - les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée à l'OPCVM ;
« - les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre d'OPCVM ou de fonds d'investissement acquis par l'OPCVM ;
« - les règles de calcul de la commission de gestion variable.
« Pour un FCPE ou une SICAV AS, ces précisions sont complétées, le cas échéant, par la liste des frais pris en charge par l'entreprise.
« c) Pour les frais effectivement supportés par l'OPCVM au cours du dernier exercice :
« - le total des frais facturés à l'OPCVM rapporté à l'actif moyen de l'OPCVM au cours du dernier exercice. Ce total représente la somme des frais de fonctionnement et de gestion, des frais mentionnés aux premier et quatrième tirets du b du présent article et des frais effectivement supportés par l'OPCVM du fait d'investissement dans des OPCVM ou fonds d'investissement ;
« - le total des frais d'intermédiation sur les instruments financiers du dernier exercice rapporté à l'actif de l'OPCVM, accompagné du taux de rotation du portefeuille.
« La présentation du prospectus complet et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de la Commission des opérations de bourse.


« Article 32 C


« Par dérogation à l'article 32 A, le prospectus complet des FCPR, FCPE et SICAV AS est constitué par deux documents : la notice d'information et le règlement ou les statuts. Le contenu de ces documents, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par instruction de la Commission des opérations de bourse.
« Lorsque le règlement d'un FCPR prévoit l'attribution de parts dites "parts de plus-values dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 10-1 du décret n° 89-623, le règlement doit présenter les caractéristiques de ces parts, le risque pris par leurs porteurs et la nature de ces porteurs dès lors que ceux-ci ne sont pas uniquement la société de gestion, ses dirigeants et ses salariés.


« Article 32 D


« Le prospectus complet définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'instruments financiers, de dépôts, de valeurs et de contrats.
« Entre deux calculs de valeur liquidative, un OPCVM peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée "valeur estimative. Le prospectus complet mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.
« Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement. »


Article 31


L'article 32 du règlement susvisé est rédigé comme suit :


« Article 32


« Préalablement à la commercialisation des parts ou actions de l'OPCVM et en vue de son agrément, la Commission des opérations de bourse approuve le prospectus complet de l'OPCVM. Le contenu des documents composant le prospectus complet et les modalités de leur transmission à la Commission des opérations de bourse sont fixés par instruction de la commission.
« Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, le prospectus complet décrit les caractéristiques de l'OPCVM et de chacun des compartiments.
« Lorsque l'OPCVM est un OPCVM nourricier, le prospectus complet attire l'attention sur cette caractéristique et décrit également les caractéristiques de l'OPCVM maître ou du compartiment de l'OPCVM maître. Lorsque l'OPCVM nourricier effectue des opérations sur des instruments financiers à terme, le prospectus complet doit être adapté afin de donner une information cohérente avec son objectif de gestion.
« Une instruction de la Commission des opérations de bourse précise les documents d'information que le fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-39 ou L. 214-40 du code monétaire et financier ou la SICAV AS régie par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier doit tenir à la disposition des porteurs de parts ou d'actions sur l'OPCVM dans lequel il ou elle investit plus de 50 % de son actif.
« Lorsqu'un tel OPCVM investit dans des parts ou actions d'autres OPCVM, la notice d'information précise, selon le cas, si le fonds commun de placement d'entreprise ou la SICAV AS est investi à plus de 50 % en parts ou actions d'un même OPCVM et mentionne la dénomination de ces OPCVM. »


Article 32


Après l'article 32 du règlement susvisé, il est inséré un article 32 bis et une division 3.2 et son intitulé rédigés comme suit :


« Article 32 bis


« La société de gestion est seule responsable du contenu du prospectus simplifié mis en ligne sur le site électronique de la COB.
« 3.2. Règles de distribution. »


Article 33


L'article 33 du règlement susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, la première phrase est complétée in fine par les mots : « , sa société de gestion et toute personne le distribuant. »
II. - Le second alinéa est complété in fine par une phrase rédigée comme suit :
« Elle doit mentionner l'existence d'un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur. »


Article 34


Après l'article 33 du règlement susvisé, sont ajoutés les articles 33 bis A et 33 bis B rédigés comme suit :


« Article 33 bis A


« Le prospectus simplifié doit être remis préalablement à toute souscription. Cette remise est gratuite et peut être effectuée par tout moyen.
« Pour un OPCVM à compartiments, postérieurement à la première souscription, et sous réserve qu'aucune modification n'ait affecté l'OPCVM ou ses compartiments, il peut n'être remis que l'extrait du prospectus simplifié relatif au compartiment souscrit.


« Article 33 bis B


« Au moment de la souscription, il est précisé les modalités d'obtention de la note détaillée, du règlement ou des statuts de l'OPCVM, du dernier rapport annuel et du dernier état périodique ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où se procurer ces documents.
« Ces documents doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.
« La note détaillée, le règlement ou les statuts de l'OPCVM, le dernier rapport annuel et le dernier état périodique peuvent être tenus à disposition du public sur un site électronique ou, à défaut, doivent être adressés sur simple demande écrite. »


Article 35


L'article 33 bis du règlement susvisé est rédigé comme suit :


« Article 33 bis


« La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCVM ou de compartiments est soumise aux obligations prévues aux articles 19 et 20 du règlement n° 96-03 de la Commission des opérations de bourse.
« La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCVM doit conseiller l'investisseur sur le choix de la catégorie de parts ou d'actions la plus adaptée et contrôler les conditions d'accès de l'investisseur à la catégorie de parts, conformément à l'article 10 A du présent règlement.
« Lorsque la société de gestion a conclu un contrat pour distribuer des parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède à la note détaillée, au règlement ou statuts de l'OPCVM ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCVM. »


Article 36


Après l'article 33 bis du règlement susvisé, il est ajouté une division 3.3 et son intitulé rédigé comme suit :
« 3.3. Valeur liquidative. »


Article 37


Les six premiers alinéas de l'article 34 du règlement susvisé sont rédigés comme suit :
« Les OPCVM sont tenus d'établir régulièrement et de communiquer leur valeur liquidative établie conformément aux articles 20 à 25 du présent règlement.
« Les OPCVM garantissant une performance, un revenu ou le capital et bénéficiant eux-mêmes d'une garantie, ou faisant bénéficier ses porteurs d'une garantie, les OPCVM dédiés conformément au troisième alinéa de l'article 11 B et les OPCVM dont l'actif est inférieur à 150 millions d'euros sont tenus d'établir et de publier leur valeur liquidative au moins toutes les deux semaines.
« Les autres OPCVM établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de bourse, à l'exception des jours fériés si le prospectus complet le prévoit.
« Le prospectus, visé à l'article 32 A du présent règlement, précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.
« Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCVM doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus complet.
« Lorsqu'un OPCVM établit et publie sa valeur liquidative chaque jour de bourse, il ne peut modifier la périodicité d'établissement et de publication de sa valeur liquidative. »


Article 38


Au deuxième alinéa de l'article 35 du règlement susvisé, les mots : « La notice d'information, ou, selon le cas, le règlement, » sont remplacés par les mots : « Le prospectus complet ».


Article 39


L'article 36 du règlement susvisé est rédigé comme suit :


« Article 36


« Les OPCVM à vocation générale doivent établir un document d'information à la fin de chaque premier semestre de l'exercice. Toutefois, les OPCVM à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par le commissaire aux comptes de l'OPCVM.
« Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment. »


Article 40


L'article 37 du règlement susvisé est supprimé.


Article 41


Après l'intitulé du chapitre IV du règlement susvisé, il est inséré un article 38 A rédigé comme suit :


« Article 38 A


« L'OPCVM désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de la Commission des opérations de bourse.
« Le ou les correspondants doivent appartenir à l'une des catégories visées à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989 modifié.
« Le ou les correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers suivants :
« - traitement des demandes de souscription et de rachat ;
« - paiement des coupons et dividendes ;
« - mise à disposition des documents d'information aux investisseurs ;
« - information particulière des porteurs dans les cas prévus par une instruction de la commission.
« Le correspondant centralisateur est en outre chargé d'acquitter la redevance annuelle, conformément au décret n° 68-23 du 3 janvier 1968 modifié. »


Article 42


L'article 38 du règlement susvisé est ainsi modifié :
I. - La deuxième phrase du premier alinéa est complétée in fine par les mots : « , et notamment le contrat passé avec un correspondant centralisateur. »
II. - A la première phrase du second alinéa, les mots : « ou tout autre document en langue française approuvé par la Commission des opérations de bourse » sont supprimés.
III. - A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « par voie de publicité ou de démarchage » sont supprimés.


Chapitre II
Dispositions transitoires
Article 43


Sauf dispositions contraires prévues au présent article, les OPCVM doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent règlement dans un délai de deux mois après la date de sa publication.
Les OPCVM agréés avant la date de publication du présent règlement doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles 32 B, 32 D, 33 bis, 33 bis A et 33 bis B du présent règlement lors de la première transformation intervenant à compter du 31 décembre 2004 ou au plus tard le 30 juin 2005.
Les OPCVM agréés avant le 13 février 2004 bénéficiant d'une attestation de conformité doivent déclarer à la commission avant le 30 juin 2005 qu'ils sont conformes à cette directive.
Les OPCVM agréés avant le 13 février 2004 et qui sont conformes à la directive de la CE n° 85-611 du 20 décembre 1985 sans bénéficier d'une attestation de conformité à cette directive doivent, le cas échéant, déclarer à la commission avant le 30 juin 2005 qu'ils sont conformes à cette directive.
Les OPCVM régis par le chapitre VII bis du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 existant à la date de publication du présent règlement et ayant cessé d'être commercialisés à cette date ne sont pas tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 32 A jusqu'à l'échéance de la formule ou modification de celle-ci.
Les dispositions du sixième alinéa de l'article 34 ne s'appliquent pas aux OPCVM existants à la date de publication du présent règlement qui garantissent une performance, un revenu ou le capital et bénéficient eux-mêmes d'une garantie, ou faisant bénéficier leurs porteurs d'une garantie et aux OPCVM dédiés conformément au troisième alinéa de l'article 11 A.
Les dispositions de l'article 31 B s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.