Le chapitre VI du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
« Section 1
« Règles générales applicables aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
« Art. 14. - I. - Le chapitre V n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.
« II. - La limite prévue à l'article 3 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.
« Art. 14-1. - Par dérogation aux articles 4 et 4-l, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 peut employer :
« 1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article 1er d'un même émetteur ;
« 2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au 1° de l'article 4 n'est pas applicable ;
« 3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article 4-1 lors de trois émissions différentes ;
« 4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
« Nonobstant les dispositions des alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du I de l'article 4-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par les sections 1 et 2 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au I de l'article 4-4 sur celui-ci.
« Art. 14-2. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article 5. »
« Section 2
« Règles spécifiques applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier
« Art. 14-3. - Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique.
« Art. 14-4. - I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 4-4, le II de l'article 4-5 et l'article 4-8 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section.
« II. - Par dérogation aux articles 4-5 et 4-9, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
« Section 3
« Dispositions particulières aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
« Art. 14-5. - I. - Les OPCVM qui investissent plus de 10 % de leur actif en actions ou parts d'OPCVM ou de fonds d'investissement relevant du II du présent article et qui respectent les règles fixées au III constituent des OPCVM de fonds alternatifs. Les sections 1 et 2 du présent chapitre ne leur sont pas applicables.
« II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif :
« 1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article 3 dont les actions ou parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé mentionné au I de l'article 2 ;
« 2° En actions ou parts d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier ;
« 3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les sections 1 et 2 du présent chapitre ;
« 4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
« 5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
« III. - Pour l'application des ratios définis au chapitre Ier, les parts ou actions émises par les fonds ou OPCVM mentionnés au II du présent article sont assimilées à des instruments mentionnés au a du 2° de l'article 1er.
« Art. 14-6. - Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent dans des fonds alternatifs doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique. »