Le chapitre III du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 10 :
1° a) Au premier alinéa du 1 du II, les mots : « la limite fixée au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « la limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier » ;
b) Au premier alinéa du 4 du II, les mots : « la limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « la limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier » ;
c) Au II, la phrase suivante est insérée avant le 1 : « Les dispositions des articles 2 à 4-3-1 et de la section 3 du chapitre Ier ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre. » ;
d) A la dernière phrase du V, les mots : « de gestion au sens du d de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ».
2° a) Les mots : « au 1 de l'article L. 214-36 et au I de l'article L. 214-41 » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article L. 214-36, au I de l'article L. 214-41 et au 1 de l'article L. 214-41-1 », les mots : « ni de l'article L. 214-41 » le sont par ceux : « ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 » et les mots : « ni des articles L. 214-37 et L. 214-41 » le sont par les mots : « ni des articles L. 214-37, L. 214-41 et L. 214-41-1 » ;
b) Au premier alinéa du 2 du II, les mots : « ou un fonds d'investissement de proximité » sont ajoutés après les mots : « un fonds commun de placement dans l'innovation » ;
c) Au III : au 1° du a du 1, au a du 2 et au 1° du c du 2, après la référence : « au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » sont insérés les mots : « , ou, pour les fonds d'investissement de proximité, dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier ».
II. - Dans les articles 10 à 10-4, les mots : « marché réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « marché réglementé au sens de l'article 2 ».
III. - Au 1 de l'article 10-4, les mots : « Les dispositions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « Les dispositions prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier », et la référence « IV » est remplacée par la référence « V ».
IV. - Il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Fonds d'investissement de proximité
« Art. 10-5. - Pour l'application du a du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise :
« 1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes :
« a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ;
« b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ;
« c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ;
« 2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans une autre zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci.
« Art. 10-6. - Pour les sociétés mentionnées au c du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux a et b du même 1 représentent 90 % de leur actif. »