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Article 2 (Décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Article 2 (Décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)


Le chapitre II du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au second alinéa de l'article 6, les mots : « les actifs mentionnés au 2° de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « les actifs mentionnés à l'article 3 ».
II. - 1° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et au premier alinéa de l'article 4 du présent décret » sont remplacés par les mots : « par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et au 1° de l'article 4 du présent décret ».
2° Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « la limite prévue au premier alinéa de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « la limite de 10 % prévue au 1° de l'article 4 ».
3° Au troisième alinéa de l'article 7, les mots : « par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « sans que les limites ou restrictions prévues à l'article 13 du présent décret leur soient applicables » sont remplacés par les mots : « sans que les limites ou restrictions prévues aux articles 13, 13-1 et 13-2 du présent décret leur soient applicables ».
IV. - Il est ajouté à l'article 8 les alinéas suivants :
« Les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3.
Par dérogation au II de l'article 4-4, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment. »