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Article 10 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 10 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


Le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible est modifié comme suit :
A l'article 7 bis, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation de recherche de formations souterraines aptes au stockage de gaz vaut décision de rejet. »
A l'article 15 bis, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation de stockage mentionnée à l'article 8 vaut décision de rejet. »
A l'article 18, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de renouvellement d'exploitation d'un stockage vaut décision de rejet. »
A l'article 19, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de transfert de bénéficiaire de l'autorisation de stockage vaut décision de rejet. »
A l'article 20, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de renonciation à une autorisation de stockage vaut décision de rejet. »
A l'article 21 quinquies, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la demande d'autorisation de travaux complémentaires d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés du gaz et de l'environnement au terme d'une période de plus de quinze mois vaut décision de rejet. »
A l'article 25, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur la demande d'occupation temporaire vaut décision de rejet. »
A l'article 29, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de mise en exploitation normale du réservoir vaut décision de rejet. »
A l'article 35, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la demande de dérogation mentionnée aux articles 30 et 31 du présent décret, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la santé au terme d'une période de plus de deux ans vaut décision de rejet. »