Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions du décret du 31 août 1990 susvisé sont applicables à la commission administrative paritaire commune prévue à l'article 7 dans les conditions qui suivent :
1. Articles 7, 8 et 9, pour ce qui concerne la durée et les conditions d'exercice du mandat ;
2. Second alinéa de l'article 10, pour ce qui concerne la désignation des représentants de l'administration ;
3. Articles 11 et 12, premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 13, articles 14, 15 et 16, pour ce qui concerne la désignation des représentants du personnel ;
4. Articles 18, 19 et 20, pour ce qui concerne son fonctionnement.