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Article 4 (Arrêté du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d'agriculture durable)

Article 4 (Arrêté du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d'agriculture durable)


Des aides peuvent être accordées pour la réalisation d'actions à caractère d'investissement ou de dépenses induites par la mise en place du projet. Leur montant est fonction de la dimension économique et de la viabilité de l'exploitation, de la nature et des objectifs du projet. Dans le cadre de l'un des articles suivants du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé :
1. Des aides peuvent être attribuées à l'exploitant agricole pour la réalisation d'investissements matériels relevant de l'article 4 du règlement précité (mesure a) et contribuant à :
- l'amélioration et la réorientation de la production ;
- l'amélioration de la qualité ;
- la préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et de normes en matière de bien-être des animaux ;
- l'encouragement à la diversification des activités sur l'exploitation.
2. Des aides peuvent être attribuées pour les dépenses concernant la commercialisation de produits agricoles de qualité (mesure m) et la diversification des activités agricoles (mesure p) telles que prévues à l'article 33 du règlement précité lorsque ces dépenses ne relèvent pas du champ d'application de l'article 4 du même règlement.
3. Des aides peuvent être attribuées au titre de l'article 33 du règlement précité pour des mesures de dépenses ou d'investissements matériels non productifs de revenu et non éligibles à l'article 4 du même règlement (mesure a).
Ces aides concernent :
- la protection et la conservation du patrimoine rural (mesure o) ;
- la gestion des ressources en eau (mesure q) ;
- la protection de l'environnement (mesure t) à l'exclusion des investissements non productifs de revenu visant l'amélioration du bien-être des animaux (mesure a).
4. Des aides relatives aux aménagements pastoraux peuvent être attribuées au titre du premier tiret (mesure j) de l'article 33 du règlement précité aux groupements pastoraux au sens de l'article L. 113-3 du code rural et aux associations foncières pastorales au sens de l'article L. 135-1 du même code.