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Article 1 (Décret n° 2004-327 du 14 avril 2004 relatif à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française et modifiant le code électoral (partie Réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2004-327 du 14 avril 2004 relatif à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française et modifiant le code électoral (partie Réglementaire))


Le livre V du code électoral (partie Réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 202 :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° "Secrétaire général du haut-commissariat, au lieu de : "Secrétaire général de préfecture ; »
b) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, au lieu de : "élection des conseillers généraux ; »
c) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française, au lieu de : "conseiller général et de "conseiller régional ; »
d) Le 14° est ainsi rédigé :
« 14° "Budget de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française, au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications ; »
2° Au 3° du I de l'article R. 204 et dans l'intitulé du titre IV du livre V, les mots : « membres de l'assemblée » sont remplacés par les mots : « représentants à l'assemblée » ;
3° A l'article R. 253, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« La commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.
« Cette attribution opérée, elle répartit les autres sièges entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges. »