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Article 113 (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

Article 113 (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))


L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les tarifs des redevances dues aux collectivités territoriales en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que par les canalisations réalisées en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines et visées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973, sont arrêtés par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage.
« Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »