I. - Après le 2° de l'article 1460 du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ; ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2004.