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Article 101 (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

Article 101 (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))


I. - L'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dans les cinq années qui suivent celle » sont remplacés par les mots : « au cours des cinq exercices qui suivent celui » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « de la cinquième année » et « 20 % » sont respectivement remplacés par les mots : « du cinquième exercice » et « 40 % ».
B. - Au premier alinéa du II, les mots : « au neuvième alinéa du I » et « cinq années qui suivent celle au cours de laquelle » sont respectivement remplacés par les mots : « au I » et « cinq exercices qui suivent celui au cours duquel ».
II. - L'article 72 D bis du même code est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° a) Au cinquième alinéa, les mots : « pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
- les première et troisième phrases sont supprimées ;
- dans la deuxième phrase, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « autres que ceux définis » sont remplacés par les mots : « autres que celui défini ».
B. - Au II, les mots : « dans les conditions et sous les limites définies au I » sont supprimés.
III. - Il est inséré, après l'article 72 D bis du même code, un article 72 D ter ainsi rédigé :
« Art. 72 D ter. - I. - Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 3 000 EUR dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 12 000 EUR. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 EUR et 76 000 EUR.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite globale des déductions mentionnées au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
« II. - Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »
IV. - Le 4° de l'article 71 du même code est ainsi rédigé :
« 4° Les limites globales prévues au premier alinéa du I de l'article 72 D ter sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées. »
V. - Les dispositions du présent article sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.