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Article 9 (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

Article 9 (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 199 decies E est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les sommes : « 45 760 EUR », « 91 520 EUR », « 6 864 EUR » et « 13 728 EUR » sont respectivement remplacées par les sommes : « 50 000 EUR », « 100 000 EUR », « 12 500 EUR » et « 25 000 EUR » ;
b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dès lors que la commune et les services de l'Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station, l'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence. »
B. - Après l'article 199 decies E, il est inséré un article 199 decies EA ainsi rédigé :
« Art. 199 decies EA. - La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation.
« La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements majoré des travaux de réhabilitation définis par décret à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, dans la limite de 50 000 EUR pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 EUR pour un couple marié.
« Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 10 000 EUR ou 20 000 EUR puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. Les travaux de réhabilitation doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et être achevés dans les deux années qui suivent l'acquisition du logement.
« La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E. »
C. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 199 decies F, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
D. - Dans la première phrase de l'article 199 decies G, les mots : « à l'article 199 decies E » sont remplacés par les mots : « aux articles 199 decies E et 199 decies EA ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2004.