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Article 4 (Arrêté du 18 août 2004 définissant les conditions d'application d'horaires individualisés à certains agents de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 4 (Arrêté du 18 août 2004 définissant les conditions d'application d'horaires individualisés à certains agents de la Société nationale des chemins de fer français)


I. - L'enregistrement du temps de travail est effectué au moyen d'appareils enregistreurs, situés le plus près possible des lieux de travail et permettant la totalisation individuelle des temps.
La pratique de l'horaire individualisé ne peut avoir pour conséquence de permettre un dépassement de l'amplitude et de la durée journalière maximale de travail effectif telles qu'elles sont fixées par le décret du 29 décembre 1999 susvisé. L'établissement public devra prendre les dispositions pour faire assurer le respect de cette obligation.
II. - Il est admis, au cours d'un mois, avec possibilité de report d'un mois sur l'autre, un écart en plus ou en moins, limité à quatre heures, par rapport au temps de travail exigible en application des dispositions de la réglementation du travail applicable au personnel de l'établissement public.
Cet écart ne peut être réduit que par un ajustement de la durée du travail effectué pendant les plages variables.
III. - Les absences du lieu de travail motivées par les besoins du service sont décomptées selon les dispositions de la réglementation du travail applicable au personnel de l'établissement public.