L'établissement public est autorisé à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés dans les services où ce régime de travail est compatible avec la nature des tâches assurées, sous réserve, d'une part, d'une demande expresse du personnel concerné, d'autre part, de l'avis favorable du comité d'établissement, qui peut demander l'organisation d'une consultation du personnel.
L'inspecteur du travail des transports territorialement compétent est tenu informé des dérogations accordées à la règle de l'horaire collectif de travail.