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Article 8 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article 8 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)


L'enregistrement chronologique doit contenir, pour chaque variation de stock, les informations minimales suivantes :
- date de la variation correspondant à la date où l'opération physique ou l'ajustement comptable a eu lieu ;
- date d'enregistrement, dans le livre journal, de l'opération mentionnée au tiret précédent ;
- référence à une écriture corrigée, le cas échéant ;
- nature de la variation enregistrée ;
- quantités de matières nucléaires ;
- quantité d'uranium 235 (pour l'uranium enrichi) ;
- forme physico-chimique ;
- identification du lot et nombre d'articles contenus, le cas échéant ;
- identification de la campagne de traitement, le cas échéant ;
- référence du document de déclaration comptable transmis à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioproctection et de sûreté nucléaire, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté.