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Article 1 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article 1 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)


Au titre de l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé, le titulaire de l'autorisation délivrée en vertu de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée doit :
1° Prendre les dispositions techniques prévues aux fins de remplir les obligations générales de contrôle définies à l'article 4 de ladite loi et à l'article 10 du décret du 12 mai 1981 susvisé, en les adaptant à la nature des matières nucléaires présentes dans son établissement, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation ;
2° Mettre en place un système de management de la qualité conforme aux normes internationales en la matière, en particulier établir un manuel et un programme ou un plan qualité ; dans ce cadre, les activités concernées par la qualité sont le suivi et la comptabilité des matières nucléaires et, en particulier :
- la réception et l'expédition des matières nucléaires ;
- la reconnaissance des matières nucléaires, et notamment les mesures effectuées pour ce faire ;
- l'inventaire physique des matières nucléaires.