Au titre de l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé, le titulaire de l'autorisation délivrée en vertu de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée doit :
1° Prendre les dispositions techniques prévues aux fins de remplir les obligations générales de contrôle définies à l'article 4 de ladite loi et à l'article 10 du décret du 12 mai 1981 susvisé, en les adaptant à la nature des matières nucléaires présentes dans son établissement, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation ;
2° Mettre en place un système de management de la qualité conforme aux normes internationales en la matière, en particulier établir un manuel et un programme ou un plan qualité ; dans ce cadre, les activités concernées par la qualité sont le suivi et la comptabilité des matières nucléaires et, en particulier :
- la réception et l'expédition des matières nucléaires ;
- la reconnaissance des matières nucléaires, et notamment les mesures effectuées pour ce faire ;
- l'inventaire physique des matières nucléaires.