Le livre des procédures fiscales est modifié comme suit :
I. - L'article R.* 190-1 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « peut être adressée » sont remplacés par les mots : « est adressée » ;
2° Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. »
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article R.* 198-10 est remplacée par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations susmentionnées, c'est ce service qui statue. A l'exception des réclamations portant sur des impositions dont l'assiette a été établie à l'initiative d'un autre service spécialisé, le service chargé des grandes entreprises, mentionné à l'article R.* 190-1, statue sur les réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence, ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies du même code, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. »