Le décret du 17 mars 1986 susvisé relatif au vin de pays de la Côte Vermeille est complété par un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Un vin de pays de la Côte Vermeille peut avoir un titre alcoométrique volumique total supérieur ou égal à 15 % vol. s'il répond aux conditions suivantes :
- le titre alcoométrique total est non inférieur à 15 % vol. et non supérieur à 20 % vol. ;
- le mode d'obtention de ce produit est la surmaturité ou la pourriture noble (raisins botrytisés) ;
- le ban de vendanges des vins de 15 à 20 % vol. est décidé par le syndicat des producteurs de vin de pays de la Côte Vermeille et ne peut intervenir que trois semaines au minimum après le début des vendanges classiques ;
- l'enrichissement, l'édulcoration et toutes méthodes de concentration et de tris, autres que manuelles, sont strictement interdits ;
- la richesse naturelle du moût en sucre (glucose + fructose) ne doit pas être inférieure à 252 g/l. Elle est justifiée par la fourniture d'un bulletin d'analyse joint à la demande d'agrément et délivré par un laboratoire agréé, à partir d'un échantillon remis par le producteur ;
- dans la déclaration de récolte, ces vins doivent figurer séparément des autres vins de pays revendiqués.
a) Pour les vins blancs ou rouges dont la quantité de sucres résiduels à l'agrément est supérieure ou égale à 15 g/l au minimum (glucose + fructose) :
Ces vins peuvent être présentés à l'agrément, en vrac ou après conditionnement, à compter du mois de mars suivant la récolte ;
b) Pour les vins dont la quantité de sucres résiduels à l'agrément est inférieure à 15 g/l (glucose + fructose) :
b.1. Vins élevés avec oxydation très ménagée :
Ces vins sont issus d'une vinification conduite de façon à rechercher l'épuisement des sucres et l'élevage s'effectue en cuve ou foudre pleins avec ouillage.
Ils peuvent être présentés à l'agrément, en vrac ou après conditionnement, à compter du mois de mars suivant la récolte.
b.2. Vins à caractère oxydatif :
Ces vins doivent avoir subi une fermentation lente et sont mis à la consommation humaine directe après un vieillissement minimum de deux ans sans ouillage permettant au vin d'acquérir le goût de rancio.
Ils sont présentés à un agrément spécifique, à compter du mois de mars suivant la récolte. L'Office national interprofessionnel des vins notifie les volumes ainsi agréés pouvant être présentés sous la mention « rancio ».