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Article 9 (Décret n° 2004-895 du 27 août 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 9 (Décret n° 2004-895 du 27 août 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 17 mars 1986 susvisé relatif au vin de pays de la Côte Vermeille est complété par un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Un vin de pays de la Côte Vermeille peut avoir un titre alcoométrique volumique total supérieur ou égal à 15 % vol. s'il répond aux conditions suivantes :
- le titre alcoométrique total est non inférieur à 15 % vol. et non supérieur à 20 % vol. ;
- le mode d'obtention de ce produit est la surmaturité ou la pourriture noble (raisins botrytisés) ;
- le ban de vendanges des vins de 15 à 20 % vol. est décidé par le syndicat des producteurs de vin de pays de la Côte Vermeille et ne peut intervenir que trois semaines au minimum après le début des vendanges classiques ;
- l'enrichissement, l'édulcoration et toutes méthodes de concentration et de tris, autres que manuelles, sont strictement interdits ;
- la richesse naturelle du moût en sucre (glucose + fructose) ne doit pas être inférieure à 252 g/l. Elle est justifiée par la fourniture d'un bulletin d'analyse joint à la demande d'agrément et délivré par un laboratoire agréé, à partir d'un échantillon remis par le producteur ;
- dans la déclaration de récolte, ces vins doivent figurer séparément des autres vins de pays revendiqués.
a) Pour les vins blancs ou rouges dont la quantité de sucres résiduels à l'agrément est supérieure ou égale à 15 g/l au minimum (glucose + fructose) :
Ces vins peuvent être présentés à l'agrément, en vrac ou après conditionnement, à compter du mois de mars suivant la récolte ;
b) Pour les vins dont la quantité de sucres résiduels à l'agrément est inférieure à 15 g/l (glucose + fructose) :
b.1. Vins élevés avec oxydation très ménagée :
Ces vins sont issus d'une vinification conduite de façon à rechercher l'épuisement des sucres et l'élevage s'effectue en cuve ou foudre pleins avec ouillage.
Ils peuvent être présentés à l'agrément, en vrac ou après conditionnement, à compter du mois de mars suivant la récolte.
b.2. Vins à caractère oxydatif :
Ces vins doivent avoir subi une fermentation lente et sont mis à la consommation humaine directe après un vieillissement minimum de deux ans sans ouillage permettant au vin d'acquérir le goût de rancio.
Ils sont présentés à un agrément spécifique, à compter du mois de mars suivant la récolte. L'Office national interprofessionnel des vins notifie les volumes ainsi agréés pouvant être présentés sous la mention « rancio ».