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Article 5 (Décret n° 2004-299 du 29 mars 2004 pris pour l'application de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité)

Article 5 (Décret n° 2004-299 du 29 mars 2004 pris pour l'application de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité)


Il est créé, après la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section 4 intitulée : « Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité » et comprenant quatre articles R. 322-15 à R. 322-15-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 322-15. - L'aide du département due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur d'un bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité mensuellement à terme échu.
« Art. R. 322-15-1. - I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.
« II. - L'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les heures de travail non effectuées à compter de la date d'effet :
« 1° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture pendant la période d'essai, de démission du salarié, ou de rupture négociée sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des parties ;
« 2° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de résiliation de la convention par le président du conseil général en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 ;
« 3° De la suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité à la demande du salarié pour lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi.
« III. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité suite à la dénonciation de la convention par le président du conseil général pour non-respect des dispositions du b du 2° de l'article L. 322-4-15-1, l'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
« Art. R. 322-15-2. - I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6, l'employeur verse au bénéficiaire du contrat le montant net du revenu minimum d'activité que celui-ci aurait perçu s'il avait continué à travailler.
« Lorsque le revenu minimum d'activité a été maintenu par l'employeur alors que le bénéficiaire du contrat ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur procède à la répétition de l'indu sur les échéances à venir du revenu minimum d'activité.
« II. - Lorsque le contrat insertion-revenu minimum d'activité est suspendu pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6 et que l'employeur est l'un des employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1, le nombre d'heures à prendre en compte pour le calcul de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-7 est égal au produit du nombre d'heures qui auraient été travaillées au cours du mois par le bénéficiaire du contrat en l'absence de suspension du contrat de travail et du rapport entre, d'une part, le montant du revenu minimum d'activité perçu par lui au titre du mois considéré, hors indemnités journalières de sécurité sociale, et, d'autre part, le montant du revenu minimum d'activité qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant tout ce mois.
« Art. 322-15-3 . - L'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 procède, le cas échéant, au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. »