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Article 2 (Décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 2 (Décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)


I. - Le 2° et le 3° du I de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions de l'article 4 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues à l'article 8-1.
« Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur. Les dispositions du II de l'article 4 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.
« Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier alinéa que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.

« 3° Soit, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, en nombre au moins égal au nombre de points de desserte.
« La monnaie divisionnaire ne peut pas être transportée dans des véhicules banalisés. »
II. - Au 2° du II de l'article 2, après le mot : « soit », sont insérés les mots : « avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur ».