Les maîtres de conférences et les professeurs des universités remplissant les conditions fixées aux articles 40-1, 56 et 57 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour accéder au grade supérieur, et exerçant l'une des fonctions énumérées par l'arrêté du 31 octobre 2001 susvisé, peuvent choisir, au titre de la campagne d'avancement de grade 2004, de voir leur dossier examiné par l'instance nationale et selon la procédure spécifique d'avancement de grade définie aux articles 40 et 56 du décret du 6 juin 1984 susvisé.