L'article 8 du décret du 29 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurés par un bureau qui comprend :
« a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
« b) Le directeur des relations du travail au ministère chargé du travail et de l'emploi, ou son représentant ;
« c) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale, ou son représentant ;
« d) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés au sein du conseil par celles-ci ;
« e) Trois représentants des organisations syndicales de salariés désignés au sein du conseil par celles-ci. »