Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les limites suivantes :
Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus. Ils peuvent être supérieurs aux maxima prévus pour les agents qui sont amenés à assurer des missions particulières n'entrant pas dans le cadre habituel de leurs fonctions, sans excéder 150 % pour 5 % des effectifs des corps concernés dans le service d'affectation.