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Article 2 (Décret n° 2003-1202 du 18 décembre 2003 relatif à la gestion financière du fonds de réserve pour les retraites institué par l'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2003-1202 du 18 décembre 2003 relatif à la gestion financière du fonds de réserve pour les retraites institué par l'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Il est ajouté à l'article R. 135-27 du code de la sécurité sociale un III ainsi rédigé :
« III. - Par dérogation aux dispositions du 5 du I de l'article 72 du code des marchés publics, les marchés de gestion, confiés sous la forme d'un marché à bons de commande par le fonds de réserve pour les retraites en application de l'article L. 135-10 du présent code, sont passés pour une durée qui ne peut excéder quatre ans consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés notamment par l'objet du marché ou les conditions de son exécution.
« Par dérogation aux dispositions des articles 86 à 98 et 115 du code des marchés publics, les marchés relatifs à la gestion financière des fonds, passés par le fonds de réserve pour les retraites, ne donnent pas lieu à des versements d'avances ou acomptes, sauf s'il en est décidé autrement.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du code des marchés publics, le fonds peut décider de soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code aux commissions spécialisées des marchés. »