Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - L'article L. 522-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion. »
II. - L'article L. 522-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
III. - L'article L. 522-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-3. - Le conseil d'administration comprend :
« 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
« 2° Des représentants du département ;
« 3° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
« 4° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.
« Les représentants du département constituent la majorité des membres.
« Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.
« Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent. »
IV. - L'article L. 522-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président du conseil général » ;
2° La quatrième phrase du second alinéa est supprimée.
V. - Le second alinéa de l'article L. 522-6 est ainsi rédigé :
« Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. »
VI. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 522-9 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.
« Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25 % des sommes versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité. »
VII. - L'article L. 522-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le compte de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour le compte du département ».
VIII. - L'article L. 522-12 est abrogé.
IX. - L'article L. 522-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 262-19 à L. 262-21 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux articles L. 262-19 et L. 262-21 » ;
2° Aux premier, antépénultième et avant-dernier alinéas, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'agence d'insertion ».
X. - L'article L. 522-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-15. - Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes. »
XI. - Le 2° de l'article L. 522-17 est abrogé.