L'article L. 263-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-14. - Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants. Il est transmis par la commission locale d'insertion au conseil général qui en vérifie la conformité avec le programme départemental d'insertion. »