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Article 13 (LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (1))

Article 13 (LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (1))


I. - L'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et » sont supprimés ;
b) Il est complété par les mots : « ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement. » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « chaque commission locale d'insertion », sont insérés les mots : « , désigné par le président du conseil général ou, au cas où celui-ci n'y aurait pas pourvu et après une mise en demeure restée sans résultat, par le représentant de l'Etat dans le département, ».
II. - L'article L. 111-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion. »