I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret. »
II. - L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret. »