Articles

Article 84 (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))

Article 84 (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))


Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »