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Article 3 (Arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles)

Article 3 (Arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles)


Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau.
Ces appelants vivants doivent être éjointés au plus tard dans les huit jours qui suivent leur éclosion et marqués par une bague fermée.
En période de chasse, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à 50 oiseaux au plus de l'espèce canard colvert et à 50 oiseaux au plus d'autres espèces par installation. Ces limitations s'appliquent également à la chasse au gibier d'eau lorsqu'elle est pratiquée sans installation.
Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de 30 mètres autour de la nappe d'eau sont intégrés dans le décompte des appelants.