Les organismes assurant la formation aux activités particulières conformément au paragraphe 3.4 de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé doivent prendre en compte la spécificité de l'activité de pilotage des personnes atteintes d'un handicap moteur lorsque la formation s'adresse auxdites personnes. Lorsque la formation a été effectuée de manière complète et satisfaisante, l'instructeur annote le carnet de vol.
Les instructeurs chargés de la formation en vol des personnels navigants aux activités particulières doivent, à cette fin, être habilités dans les mêmes conditions que celles édictées à l'article 7.
Les dispositions de l'article 10 sont applicables à la pratique de la voltige. De plus, cette activité est soumise à une décision d'aptitude médicale à la pratique de la voltige du conseil médical de l'aéronautique civile.