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Article 6 (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et de formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique candidates à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat médical de classe 1 associée à une licence de pilote professionnel avion)

Article 6 (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et de formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique candidates à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat médical de classe 1 associée à une licence de pilote professionnel avion)


La décision initiale d'aptitude mentionnée à l'article 1er est valide pour une durée ne pouvant excéder six mois.
La validité de la décision d'aptitude est conditionnée par le respect des conditions et restrictions imposées par le conseil médical de l'aéronautique civile.
La décision d'aptitude peut être renouvelée par le centre d'expertise de médecine aéronautique mentionné à l'article 1er, à la condition qu'aucune évolution de l'état de santé du navigant ne soit intervenue, pour une durée de six mois supplémentaires. A l'issue de ce délai, le conseil médical de l'aéronautique civile est de nouveau saisi du dossier. Les renouvellements suivants de la décision d'aptitude sont soumis au droit commun concernant la durée de validité des certificats médicaux de classe 1.
La décision d'aptitude doit comporter les conditions, restrictions et privilèges autorisés liés à l'exercice des titres susvisés au regard de la convention relative à l'aviation internationale.