La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice de rémunération 100 est fixée à 1 025,28 à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les variations de la valeur du point d'indice majoré déterminées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé sont répercutées à due proportion et à la même date dans la valeur du point d'indice de rémunération. Le barème mentionné à l'article 13 établi par le préfet de Mayotte comporte la mention du traitement brut annuel soumis à retenue.