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Article 14 (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)

Article 14 (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)


La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice de rémunération 100 est fixée à 1 025,28 à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les variations de la valeur du point d'indice majoré déterminées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé sont répercutées à due proportion et à la même date dans la valeur du point d'indice de rémunération. Le barème mentionné à l'article 13 établi par le préfet de Mayotte comporte la mention du traitement brut annuel soumis à retenue.