Il est inséré, après l'article L. 231-4 du code rural, un article L. 231-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l'article L. 231-1 peuvent être délégués à un organisme tiers. »