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Article 18 (Décret n° 2006-1375 du 13 novembre 2006 modifiant le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 18 (Décret n° 2006-1375 du 13 novembre 2006 modifiant le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)


L'article 33 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Cette approbation est réputée acquise en cas de silence de ces autorités pendant un délai de un mois à compter de la réception des documents. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le budget est réputé approuvé s'il a été transmis aux autorités compétentes trente jours au moins avant cette date ; dans le cas contraire, » sont supprimés.