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Article 18 (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 18 (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


France Télécom est soumise à une obligation de séparation comptable et à une obligation relative à la comptabilisation des coûts de l'ensemble des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux marchés pertinents définis aux articles 3 à 5.
Les modalités de cette obligation seront définies par une décision ultérieure de l'Autorité. France Télécom transmet à l'ARCEP les données comptables selon les règles prévues dans la décision n° 2005-0834 du 15 décembre 2005 susvisées. De manière transitoire, elle demeure également soumise aux règles préexistant à la présente décision et selon les formats définis à l'article 18 du cahier des charges de France Télécom annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, au chapitre XIII de l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé, et dans les décisions n° 98-901 et n° 2001-650 de l'Autorité, dans la mesure où elles sont compatibles avec la décision n° 2005-0834 précitée.