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Article 12 (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 12 (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)


Les capacités de stockage doivent être munies de dispositifs permettant d'assurer la sécurité des agents des douanes qui effectuent le contrôle des stocks.
Les agents des douanes qui sont amenés à pénétrer dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques doivent bénéficier des mêmes mesures de sécurité et de protection de la santé que celles en vigueur à l'égard des personnels de l'entrepôt.
Ces règles de sécurité sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes et droits indirects.