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Article 134 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))

Article 134 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))


I. - Le 2° de l'article L. 242-9, le 1° de l'article L. 242-15, les articles L. 242-11, L. 245-10. L. 242-16, L. 242-18, L. 242-19, les 4° et 5° de l'article L. 247-7 et l'article L. 245-14 du code de commerce sont abrogés.
II. - L'article L. 213-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité. »
III. - Après l'article L. 235-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 235-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 235-2-1. - Sont nulles les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions. »
IV. - Après l'article L. 225-149 du même code, il est inséré un article L. 225-149-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-149-1. - Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section. »
V. - Après l'article L. 238-1 du même code, il est inséré un article L. 238-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-2. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21 et L. 237-25. »
VI. - L'article L. 228-56 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle. »
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 228-95 du même code est ainsi rédigé :
« Sont nulles les délibérations prises en violation des articles L. 228-91, L. 228-93 et du présent article. »
VIII. - A l'article L. 231-1 du code monétaire et financier, les références : « , L. 245-9 et L. 245-10 » sont remplacées par la référence : « et L. 245-9 ».
IX. - A l'article L. 245-15 du code de commerce, les références : « , L. 245-13 et L. 245-14 » sont remplacées par la référence : « et L. 245-13 ».