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Article 61 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))

Article 61 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))


L'article L. 228-97 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-97. - Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.
« Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements. »