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Article 59 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))

Article 59 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 214-15, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, » ;
2° L'article L. 214-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article L. 214-20, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30, » ;
4° L'article L. 214-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive. » ;
5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 214-15, les mots : « de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers et de dépôts » ;
6° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-20, les mots : « de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers et de dépôts » ;
7° L'article L. 214-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 214-7. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »