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Article 32 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))

Article 32 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))


Le code des assurances est ainsi modifié :
I. - L'article L. 310-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 310-17. - La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. »
II. - L'article L. 310-18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;
2° Le 5° est complété par les mots : « ou d'autorisation » ;
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa. » ;
4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;
5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas visés au présent article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. »
III. - L'article L. 322-2-4 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 310-1-1, ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».
IV. - L'article L. 323-1-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle » sont remplacés par les mots : « d'un organisme contrôlé par la commission de contrôle en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles » et, après les mots : « prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés », sont insérés les mots : « , membres et ayants droit » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
V. - L'article L. 323-1-2 est abrogé.
VI. - A. - L'article L. 310-18-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 310-18-1. - Si une personne physique ou morale mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du titre VI du livre V du code monétaire et financier, ou du livre V du présent code, la commission peut prononcer, à son encontre ou le cas échéant à l'encontre de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
« 1. Le blâme ;
« 2. L'avertissement.
« En outre, la commission peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 EUR si cette dernière somme est plus élevée. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« La commission peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
« Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à même d'être entendues avant que la commission n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire représenter ou assister.
« Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
« Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, celle-ci peut, aux frais de la personne sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique. »
B. - L'article L. 310-18-2 est abrogé.
C. - A l'article L. 325-1-1, la référence à l'article L. 310-18-2 est remplacée par la référence à l'article L. 310-18.