I. - Jusqu'à la publication du décret relatif aux modalités de contrôle et de constat des infractions pris pour l'application de la loi du 5 avril 2006 susvisée, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce l'intégralité des compétences confiées au ministre chargé des sports et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage par les articles R. 3632-1 à R. 3632-17 et R. 3632-39 à R. 3632-43 du code de la santé publique.
II. - Pour l'application du I :
1° Les agréments délivrés par le ministre chargé des sports en application des articles R. 3632-39 et R. 3632-40 du code de la santé publique demeurent valables jusqu'à leur date d'échéance ;
2° Le modèle de procès-verbal établi par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 3632-10 du même code, est utilisé pour les contrôles diligentés par l'agence ;
3° L'homologation mentionnée au 6° de l'article R. 3632-8 du même code vaut homologation des types d'appareil utilisés pour les dépistages par l'air expiré diligentés par l'agence.
III. - Pour l'application du I, le directeur du département des contrôles peut donner délégation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux fins de mettre en place les contrôles prévus à l'article R. 3632-2 du même code et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le directeur régional à un ou plusieurs agents de ses services.
IV. - Pendant la durée prévue au I, le laboratoire agréé mentionné aux articles R. 3632-1 à R. 3632-17 du code de la santé publique est le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage.
V. - Jusqu'à ce que le collège ait délibéré sur les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles, les dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé et de l'arrêté du 27 mars 2002 relatif à la rémunération des médecins du contrôle médical du ministère de la jeunesse et des sports s'appliquent.