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Article Annexe (Décision n° 2006-1007 du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom)

Article Annexe (Décision n° 2006-1007 du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom)


A N N E X E A
FONDEMENTS DES OBLIGATIONS COMPTABLES IMPOSÉES
AU TITRE DES ANALYSES DE MARCHÉ


Sur les marchés du haut débit :
En ce qui concerne les décisions imposant des obligations comptables sur les marchés du haut débit, dégroupage et offre d'accès large bande livrées au niveau régional, l'Autorité a souligné les enjeux et la justification de telles obligations dans les termes suivants :
« La réintégration de Wanadoo au sein de France Télécom a pour conséquence de renforcer sa structure verticale intégrée et d'accroître les risques concurrentiels, notamment les effets de leviers horizontaux et verticaux, les risques de pratiques prédatrices ou de subventions croisées, ou encore les pratiques de ciseau tarifaire. L'avis du Conseil de la concurrence n° 2005-A-03 indique que ce mouvement d'intégration "pourrait faciliter la mise en oeuvre des pratiques décrites ci-dessus dans la mesure où elle pourrait réduire la transparence des flux financiers entre les différents marchés concernés par les activités de France Télécom.
Par ailleurs, la caractéristique d'infrastructure essentielle de la boucle locale cuivre de France Télécom donne à l'opérateur un pouvoir de marché sur l'ensemble des marchés avals, dont la situation concurrentielle est conditionnée par l'accès des opérateurs alternatifs à cette infrastructure essentielle. France Télécom pourrait être tentée d'abuser de cette position en amont pour tenter d'évincer des marchés avals ses concurrents par le biais de subventions croisées ou de pratiques de ciseau tarifaire, et par voie de conséquence limiter l'exercice d'une concurrence effective à la fois sur les marchés de gros et sur les marchés de détail. Ce double aspect de la position concurrentielle de France Télécom sur les marchés du haut débit peut se traduire par des distorsions discriminatoires sur les marchés de gros et les marchés de détail, qui peuvent être mises sous surveillance grâce notamment à l'imposition d'une obligation de séparation comptable.
En effet, comme le mentionne l'avis du Conseil de la concurrence, "Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence de secteurs auparavant dominés par une entreprise en situation de monopole, la séparation comptable des différentes activités de ces entreprises constitue une condition nécessaire pour s'assurer que le jeu concurrentiel n'est pas faussé. [...] Cette séparation comptable n'apparaît pas toujours suffisante. Elle doit parfois être complétée par une véritable séparation fonctionnelle. A cet égard, il appartient au régulateur sectoriel, conformément aux pouvoirs qui lui ont été donnés par le législateur, de déterminer les mesures ou modalités qui pourraient être imposées à un opérateur verticalement intégré, disposant d'un monopole de fait sur la boucle locale, pour assurer ex ante, une égalité des opérateurs notamment dans les conditions d'accès à la boucle locale ou pour prévenir d'éventuels abus, tant sur les marchés en « amont » que sur les marchés « aval ». Ainsi, compte tenu, d'une part, du caractère verticalement intégré de France Télécom et de la réintégration de Wanadoo au sein de sa société mère, d'autre part, du caractère d'infrastructure essentielle de la boucle locale et, enfin, de la dynamique concurrentielle des marchés amont et aval, il apparaît justifié et proportionné d'imposer à France Télécom une obligation de séparation comptable, au regard notamment des objectifs de « concurrence effective et loyale », « d'égalité des conditions de concurrence » et d' « absence de discrimination » fixés à l'article L. 32-1 (II) du code. Cette obligation constitue le minimum nécessaire pour s'assurer notamment de l'absence de subventions croisées et de pratiques de ciseau tarifaire destinées à évincer des concurrents. »


Sur les marchés de la téléphonie fixe :
En ce qui concerne la décision téléphonie fixe n° 2005-0571 susvisée, l'Autorité a justifié les obligations comptables en ces termes :
« Le caractère intégré et le positionnement de France Télécom sur les marchés des communications électroniques peut se traduire par des distorsions discriminatoires sur les marchés de gros et de détail, qui peuvent être mis sous surveillance grâce notamment à l'imposition d'une obligation de séparation comptable.
L'obligation de séparation comptable est justifiée étant donné la nécessité de détecter l'apparition de comportements anticoncurrentiels (discrimination, couplages abusifs, tarifs excessifs, d'éviction), la nécessité pour les prix de refléter les coûts, l'exercice éventuel de l'Autorité de son pouvoir d'opposition sur les évolutions tarifaires de détail de France Télécom, et l'obligation d'encadrement tarifaire imposée à France Télécom. Elle est proportionnée aux objectifs fixés à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, et en particulier les 2°, 3° et 4°. Cette obligation constitue le minimum nécessaire pour s'assurer notamment de l'absence de subventions croisées et de pratiques de ciseau tarifaire destinées à évincer des concurrents.
Dans un souci de cohérence et d'homogénéité des obligations imposées à la suite des analyses de marché menées dans le nouveau cadre, cette obligation de séparation comptable sera précisée dans une décision ultérieure. »
En ce qui concerne les marchés de détail, seule l'obligation de comptabilisation des coûts est requise, au motif que : « Une comptabilisation spécifique des coûts est nécessaire pour vérifier le respect de la non-discrimination et de l'interdiction des couplages abusifs, des prix excessifs et des prix d'éviction. En effet, la comptabilité générale d'un opérateur n'est pas à même de fournir les éléments suffisants vu la complexité des retraitements nécessaires, en termes notamment de rémunération du capital, de distinction des éléments de réseau et des fonctionnalités. »
L'Autorité justifie : « De même que la communication préalable des tarifs, cette obligation contribue à une information adaptée du régulateur pour l'exercice de ses missions. La comptabilisation des coûts concerne l'ensemble des informations comptables qui, selon leur origine et leur contenu, sont adaptées pour l'identification des pratiques proscrites : discrimination, couplage abusif, tarif d'éviction, tarif excessif ou rétention excessive.
Sa proportion avec les objectifs poursuivis réside dans la définition et la précision des informations contenues dans le système de comptabilisation des coûts, chacune contribuant à la vérification du respect d'au moins une obligation relative à l'interdiction de certaines pratiques. Elle s'impose aux prestations des marchés pertinents de l'accès résidentiels et professionnels et aux communications établies depuis ces accès.
Dans un souci de cohérence et d'homogénéité des obligations imposées à la suite des analyses de marché menées dans le nouveau cadre, cette obligation de comptabilisation, comme celle de séparation comptable imposée sur les marchés de gros, sera précisée dans une décision ultérieure. »
Sur les marchés des services de capacité :
En ce qui concerne les marchés de gros des services de capacité (n° 2006-0592 susvisée), l'Autorité a justifié l'imposition des obligations comptables en ces termes :
« Le caractère intégré et le positionnement de France Télécom sur les marchés de détail et de gros des services de capacité peuvent se traduire par des distorsions discriminatoires sur les marchés de gros et de détail, qui peuvent être mises sous surveillance grâce notamment à l'imposition d'une obligation de séparation comptable.
L'obligation de séparation comptable est justifiée étant donné la nécessité de détecter l'apparition de comportements anticoncurrentiels (discrimination, couplages abusifs, tarifs excessifs, d'éviction), la nécessité pour les prix de refléter les coûts, l'exercice éventuel de l'Autorité de son pouvoir d'opposition sur les évolutions tarifaires de détail de France Télécom, et l'obligation d'encadrement tarifaire imposée à France Télécom. Elle est proportionnée aux objectifs fixés à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, et en particulier les 2°, 3° et 4°. Cette obligation constitue le minimum nécessaire pour s'assurer notamment de l'absence de subventions croisées, de pratiques de ciseau tarifaire destinées à évincer des concurrents et du respect de l'obligation de non-discrimination. »
Sur les marchés de détail, les justifications suivantes ont été mentionnées :
« Une comptabilisation spécifique des coûts est nécessaire pour vérifier le respect de la non-discrimination et de l'interdiction des prix d'éviction. En effet, la comptabilité générale d'un opérateur n'est pas à même de fournir les éléments suffisants vue la complexité des retraitements nécessaires, en termes notamment de rémunération du capital, de distinction des éléments de réseau et des fonctionnalités. [...].
En application du 4e paragraphe de l'article 17 de la directive "service universel, le régulateur doit veiller à la mise en oeuvre de systèmes de comptabilité des coûts par tout opérateur puissant soumis à une obligation tarifaire sur un marché de détail. [...] Cette obligation contribue à une information adaptée du régulateur pour l'exercice de ses missions.
Il est donc nécessaire d'imposer à France Télécom l'obligation de comptabilisation des coûts. Elle est justifiée par la nécessité de vérifier le respect des obligations imposées à l'opérateur puissant. Sa proportionnalité avec les objectifs poursuivis réside dans la définition et la précision des informations contenues dans le système de comptabilisation des coûts, chacune contribuant à la vérification du respect d'au moins une obligation relative à l'interdiction de certaines pratiques. »
Enfin, l'Autorité a précisé : « Dans un souci de cohérence et d'homogénéité des obligations imposées à la suite des analyses de marché menées dans le nouveau cadre, cette obligation de comptabilisation, comme celle de séparation comptable imposée sur les marchés de gros, sera précisée dans une décision ultérieure, conformément à l'article D. 312 du CPCE, après consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autres ARN européennes. »


A N N E X E B
LISTE DES ÉLÉMENTS DE RÉSEAU PAR TECHNOLOGIES


Les technologies du haut débit :




La liste des éléments de réseau de transmission doit, au-delà de celle présentée ci-dessus, prendre en compte une distinction selon les dimensions suivantes :
- les technologies de support (WDM, SDH, ATM, Ethernet...), de façon à refléter précisément de la réalité des technologies utilisées ainsi que leur empilement (WDM/SDH/TDM, Ethernet sur fibre, Ethernet sur WDM, ATM/SDH/WDM, ATM sur Ethernet....) ;
- les types de débit correspondant : 155 Mb/s, 622 Mb/s, 2,5 Gb/s, 10 Gb/s... ;
- la segmentation hiérarchique du réseau : accès, collecte locale, collecte régionale et backbone national ;
- la dépendance ou non des éléments de réseau à la longueur de transmission.
Les technologies du service commuté en bande étroite :


(18) Ce lien est utilisé par France Télécom pour son trafic à destination des réseaux des opérateurs tiers ainsi que pour le trafic qu'elle achemine pour les tiers dans le cadre de son offre de transit interopérateurs. Dans les deux cas, elle livre le trafic au niveau du « POP E » de l'opérateur destinataire.


Les technologies des services de capacité :


(19) Equipement de multiplexage.
(20) Equipement de multiplexage.



(21) Equipement d'accès au service.




La liste des éléments de réseau des services de capacités avec interfaces alternatives, au-delà de celle présentée ci-dessus, prendre en compte une distinction selon les dimensions suivantes :
- les technologies de support ;
- la segmentation hiérarchique du réseau ;
- la dépendance ou non des éléments de réseau à la longueur de transmission.
L'accès à la boucle locale cuivre :




L'accès à la boucle locale optique :
Une liste symétrique à celle effectuée pour les éléments de réseau relatif à l'accès à la boucle locale de cuivre sera effectuée pour l'accès à la boucle locale optique (transport, distribution, répartition, transmission) (22).

(22) Dont lien répartiteur - NRA HD.




A N N E X E C
SPÉCIFICATIONS ET ACCESSOIRES DES FICHES SPÉCIFIQUES
ET SYNTHÉTIQUES DE COÛTS
































A N N E X E D
PÉRIMÈTRE DES COMPTES SÉPARÉS


D.1. Marchés pertinents de gros où a été imposée l'obligation de séparation comptable :
Marché des prestations de départ d'appel.
Marché des prestations de transit intraterritorial.
Marché des prestations de transit interterritorial, décomposé en :
Métropole-Martinique.
Métropole-Guadeloupe.
Métropole-Guyane.
Métropole-Réunion.
Métropole-Mayotte.
Métropole - Saint-Pierre-et-Miquelon.
Guadeloupe-Martinique.
Guadeloupe-Guyane.
Guyane-Martinique.
Réunion-Mayotte.
Marché des prestations de terminaison d'appel.
Marché des offres d'accès dégroupé à la boucle et sous boucle locale cuivre.
Marché des offres d'accès large bande livrés au niveau régional.
Marché des offres d'accès large bande au niveau national.
Marché de gros des prestations de segment terminal de services de capacité.
Marché de gros des prestations de circuit interurbain intraterritorial.
Marché de gros des prestations de transit interterritoires, décomposé en :
Métropole-Martinique.
Métropole-Guadeloupe.
Métropole-Guyane.
Métropole-Réunion.
Guadeloupe-Martinique.
Martinique-Guyane.
D.2. Offres de gros régulées et soumises à l'obligation de séparation comptable (hors marché pertinent) :
Offre VGAST.
D.3. Marchés pertinents de détail sur lesquels France Télécom a été déclarée puissante :
Marché de l'accès téléphonique résidentiel.
Marché de l'accès téléphonique professionnel, décomposé en trois :
- accès téléphonique analogique ;
- accès téléphonique numérique de base ;
- accès professionnel numérique primaire.
Marché des communications téléphoniques nationales résidentielles, décomposé en deux :
- communications téléphoniques locales et interurbaines résidentielles ;
- communications téléphoniques fixes vers mobiles résidentielles.
Marché des communications téléphoniques nationales professionnelles, décomposé en deux :
- communications téléphoniques locales et interurbaines professionnelles ;
- communications téléphoniques fixes vers mobiles professionnelles.
Marché des communications téléphoniques internationales résidentielles.

Marché des communications téléphoniques internationales professionnelles.
Marché de détail de services de capacité.
D.4. Autres marchés de détail incluant des offres reposant sur un protocole d'approvisionnement en offres de gros.
D.5. Compte résiduel des activités.
D.6. Compte de l'activité de production.


A N N E X E E
TRAITEMENT RÉGLEMENTAIRE DES COÛTS COMMUNS INDIVIS
Le système actuel de comptabilisation des coûts de France Télécom


A ce jour, le système de comptabilisation des coûts de France Télécom intègre dans la catégorie des « coûts indivis » l'ensemble des coûts suivants :
- versements aux organismes chargés des activités sociales de l'entreprise ;
- des congés de fin de carrière ;
- de la soulte ;
- de la participation des salariés ;
- des frais de siège ;
- du mécénat ;
- des surfaces inutilisées en instance de réaffectation ;
- des surfaces non utilisées destinées à être vendues ;
- des charges de service de gestion des personnels hors établissement ;
- de la recherche fondamentale pure ;
- de la recherche appliquée générale.
La répartition des coûts indivis se fait sur l'ensemble des activités au prorata de leurs coûts.


Ancien cadre réglementaire


La nomenclature des coûts communs indivis a été définie pour les activités d'interconnexion dans les décisions de l'Autorité n°s 98-901 du 28 octobre 1998 et 2001-650 du 4 juillet 2001 et dans la décision n° 2005-0834 du 15 décembre 2005 pour le dégroupage.
Ainsi, de façon réglementaire, les coûts communs indivis étaient distingués en coûts « pertinents » pour l'interconnexion (et par extension pour les produits de gros) et en coûts « non pertinents » pour l'interconnexion. Cette distinction consiste à ne prendre en compte dans l'évaluation des coûts des produits de gros que la part des coûts communs dite « pertinente ». En revanche, l'évaluation du coût des offres de détail intégrait ces deux types de coûts communs indivis.




La remise en cause du périmètre des coûts communs indivis


Le système actuel souffre de deux principales irrégularités. La première est que la liste actuelle des coûts communs fixée par la décision de l'interconnexion ne recouvre pas uniquement des coûts communs indivis, mais des coûts devenus indirects, c'est-à-dire pour lesquels l'évolution de l'activité de l'entreprise et l'amélioration du système de comptabilité réglementaire permettent de trouver des clefs d'allocations pertinentes. La seconde irrégularité vient de la distinction entre coûts communs pertinents et non pertinents et leur traitement différent au gros et au détail, qui se traduit par l'exclusion des comptes réglementaires d'une part de certains postes de coûts.


La révision du périmètre des coûts communs indivis


Le retraitement consiste à :
- considérer comme coûts indirects ou indivis joints des coûts qui ne relèvent plus de la catégorie des indivis communs :
- parce qu'il existe une clef d'allocation pertinente et ce sont alors des coûts indirects : dans cette catégorie entrent la participation versée aux employés, qui relève des coûts indirects affectés aux coûts de personnels ;
- parce que ce sont des coûts qui ne s'appliquent qu'à une catégorie de produits et ce sont des coûts joints (éventuellement indivis) : ainsi par exemple le mécénat, qui est traité comme un coût indivis joint de détail ;
- sortir de l'assiette des coûts relevant du système de comptabilisation réglementaire une partie des coûts lorsque cela est justifié parce qu'ils ne sont pas jugés efficaces ou ne sont plus présents dans la comptabilité analytique. Entrent dans cette catégorie la soulte et les congés de fin de carrière.


Coûts maintenus dans la liste des coûts communs




Coûts retraités en indirects




Coûts retraités en coûts joints indivis




Coûts sortis de la comptabilité réglementaire




A N N E X E F
MÉTHODE D'ÉVALUATION DU TAUX DE RÉMUNÉRATION DU CAPITAL EMPLOYÉ


Le coût du capital est calculé comme une moyenne pondérée entre :
- le coût des capitaux propres, correspondant au taux de rentabilité demandé par les actionnaires de l'entreprise pour l'activité considérée ;
le coût de la dette de l'opérateur.
Cette pondération est fondée sur une structure d'endettement cible.
La mesure du coût des capitaux propres :
Le coût des capitaux propres est évalué selon le modèle d'équilibre des actifs financiers (MEDAF) selon la formule :
ke = Rf + (Rm - Rf).
et nécessite l'établissement des paramètres suivants :
- le taux sans risque Rf ;
- la prime de marché (Rm - Rf) ;
- le risque spécifique de l'investissement (bêta) lié à l'activité.
La mesure du coût de la dette :
Le coût de la dette correspond à la somme du taux sans risque et d'une prime de risque de la dette de l'entreprise.


A N N E X E G
LE COMPTE DU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL


G-1. Périmètre et détails du compte :
La compensation des obligations de service universel donne lieu, dans la pratique, à des opérations financières échelonnées dans le temps. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article R. 20-39, un calcul du coût net de l'année n est établi au plus tard le 15 décembre n - 1 sur la base du dernier définitif connu et donne lieu à des versements des opérateurs contributeurs en deux moitiés les 15 janvier et 15 septembre de l'année n. Enfin le calcul définitif de l'année n donne lieu à des remboursements ou compléments de contribution au plus tard le 20 septembre de l'année n + 2.
Toutefois, afin de tenir compte, dans une séparation comptable, des données du service universel cohérentes avec les données de coût de l'année restituée, ces flux financiers, au même titre que les autres, sont exclus des comptes réglementaires et remplacés par les montants définitifs de l'année, connus ou estimés au moment de la restitution.
Le coût net des composantes, les avantages immatériels et les frais de gestion du fonds et impayés irrécouvrables sont d'un montant établi par les décisions de l'ARCEP (en vertu de l'article R. 20-40) sur le coût net du fonds de service universel pour l'année considérée. Les contributions des autres opérateurs (c'est-à-dire des opérateurs tiers et des filiales du groupe) et celle de France Télécom sont les contributions nettes telles qu'établies par la même décision.
Le solde du compte est nul dans le cas où un financement est mis en oeuvre. Dans le cas inverse, si la charge des obligations de Service Universel était jugée non excessive, le solde du compte ferait apparaître cette charge.
G-2. Les transferts sur les comptes de détail de la contribution au fonds de France Télécom, opérateur de communications électroniques :
Si le coût net du service universel donne lieu à une compensation, la contribution de France Télécom au titre de ce financement, en tant qu'opérateur de communications électroniques comme tout autre opérateur, figure dans le compte du service universel en produit.
Cette contribution de France Télécom provient du fait que l'entreprise a des activités dont le chiffre d'affaires est jugé pertinent dans le calcul de sa contribution au SU par l'article R. 20-39 du code des postes et communications électroniques.
Si le total de ces chiffres d'affaires (CA) dépasse 5 M , la contribution de l'opérateur est ainsi calculée suivant la formule :




où est fixé par décision de l'ARCEP et dépend du coût net du SU et de la somme des chiffres d'affaire pertinents des opérateurs contributeurs pour l'année examinée.
La contrepartie de la recette « contribution de FT » dans le compte Service Universel se retrouve donc en charge dans les comptes des activités contributrices au fonds.
Ainsi, dans chaque compte séparé, de même que dans chaque compte d'exploitation des produits de France Télécom concernés, l'entreprise doit faire apparaître en charges une part de la contribution totale due au titre du financement du service universel.

Le montant de cette contribution, pour un compte, comme pour une activité individuelle, est donné par :




est le chiffre d'affaires pertinent du compte ou de l'activité.





G-3. Le transfert sur les comptes séparés des coûts nets des composantes :
Pour France Télécom, opérateur de service universel, le coût net de ses obligations est compensé par le fonds de service universel.
C'est à ce titre que chaque composante figure en charge dans le compte service universel et se retrouve donc en produit dans les comptes séparés, régulés ou non, qui contribuent à l'obligation, suivant la répartition la plus pertinente, en cohérence avec les méthodes de calcul employées par l'Autorité pour le calcul du coût net de la composante, et en appliquant le principe de causalité du surcoût ainsi évalué.
De même, la construction de tous les comptes d'exploitation des produits et services suit les mêmes règles de comptabilisation des coûts.
G-3.1. La composante publiphonie :
Le montant de la composante publiphonie du SU provient (art. R. 20-35 du CPCE) du déficit d'exploitation de certaines cabines du territoire dû au faible trafic de communications. Comme les recettes des communications couvrent en moyenne les coûts et qu'il n'existe pas d'abonnement pour recouvrer les coûts de l'accès d'un publiphone, ce surcoût provient du surcoût de l'accès de ces cabines quand il n'est pas compensé par des bénéfices tirés des communications.
L'allocation du revenu de la composante publiphonie se fait donc en cohérence avec l'allocation faite, sur les comptes traduisant de l'activité de publiphonie, du coût de l'accès des cabines compensées. Les comptes séparés concernés sont, a priori, les marchés du départ d'appel et les marchés de la terminaison d'appel vers les publiphones.
G-3.2. La composante péréquation géographique :
L'article R. 20-33 (I°) du CPCE précise : « Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché. »
L'origine du montant de la composante péréquation géographique provient donc du fait que, dans certaines zones peu denses, le surcoût de la boucle locale n'est pas compensé par les recettes tirées de l'accès ou des bénéfices des communications ou d'autres activités indirectement fournies sur ces lignes, compte tenu de l'obligation de péréquation qui incombe au prestataire de la composante de téléphonie du service universel.
Le revenu de la composante de péréquation géographique doit donc être affecté, sur tous les comptes séparés concernés, en cohérence avec la manière dont sont alloués les coûts de boucle locale des zones non rentables.
G-3.3. La composante annuaires et services de renseignement :
Le montant éventuel de la composante annuaires et services de renseignements téléphoniques est alloué en revenus dans les comptes incluant les activités d'annuaires et de services de renseignements, suivant l'allocation la plus pertinente répondant au principe de causalité de l'origine du surcoût de l'obligation.
G-3.4. La composante de tarifs sociaux :
Le montant net des réductions sociales de l'abonnement et des remises de dette (qui n'incluent pas les frais de fonctionnement des organismes sociaux), est affecté directement en revenus dans les comptes de détail où figurent les abonnements analogiques résidentiels.
G-3.5. Les avantages immatériels :
Les avantages immatériels figurent en produit dans le compte de service universel. Cette composante traduit « l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations » (art. L. 35-3 du CPCE).
Sa contrepartie doit donc se retrouver en charge dans les comptes pertinents de l'opérateur, conformément à la logique de la méthode évaluant le montant de cette composante. A titre d'exemple, si la valorisation de l'image de marque est évaluée en pourcentage du chiffre d'affaires de certains marchés, ce montant doit être affecté en charges aux comptes correspondant à ces marchés au prorata de leur chiffre d'affaires.